L’article L145-10 al.4 du Code de Commerce impose au bailleur de faire connaître au preneur, dans les 3 mois de la signification de la demande de renouvellement, s’il refuse ce renouvellement en en précisant les raisons. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail.
Par un arrêt du 16/09/2015, la Cour de Cassation, précise que cette acceptation par défaut de réponse ne présente qu’un caractère provisoire, et que même passé le délai de 3 mois, le bailleur est en droit de refuser le renouvellement moyennant le versement d’une indemnité d’éviction.
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