Par Philippe Gourbal ACTU AVOCATS Avocat Droit des Affaires Toulouse Perpignan
COVID 19 et rupture du contrat de travail
Certaines entreprises se confrontent au sujet de la rupture du contrat de travail du fait de l’arrêt partiel ou total de leur activité. Bien entendu, elles attendent des mesures spécifiques.
Actuellement, notre cabinet d’avocat en droit des affaires à Toulouse et à Perpignan communique avec ses clients en temps réel. Les communications gouvernementales sont parfois prometteuses mais floues au regard du droit. A ce stade, tant que le gouvernement ne met pas en place des mesures dérogatoires, le droit commun s’applique. Il s’agit d’argumenter des circonstances particulières ( voir nos chroniques COVID en matière de bail commercial ou en droit des procédures collectives)
Si l’employeur est contraint de prendre des mesures de licenciement, en dépit des mesures de chômage partiel temporaires mises en place, il doit motiver la rupture du contrat de travail.
Le COVID 19 n’est pas qualifié comme cause de licenciement.
Nos chroniques en droit du travail mettent régulièrement en avant les précautions à prendre en matière de rupture du contrat de travail.
Quel mode de licenciement adopter dans cette période exceptionnelle ?
COVID 19 et licenciement économique.
La procédure de licenciement économique est complexe et encadrée par des conditions strictes, qu’il soit individuel ou collectif. Il convient de les respecter dans la période de COVID 19.
Ce licenciement doit notamment être consécutif à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la cessation d’activité de l’entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Cela s’apprécie au niveau de l’entreprise dans son ensemble, et non dans le cadre d’un secteur.
COVID 19 et licenciement pour cause réelle et sérieuse .
La cause peut résulter de faits, fautifs ou non, inhérents au salarié et liés à son activité professionnelle.
Des conditions strictes encadrent la procédure, et ne diffèrent pas en période de COVID 19.
L’alternative de la rupture conventionnelle.
Cette rupture résulte d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Il n’y a pas à ce jour de restriction quant à la signature d’une rupture conventionnelle en période de COVID 19, ou au vu du confinement et de ses conséquences.
Le choix de la rupture conventionnelle peut sembler opportun pour limiter les risques de procédure pour l’entreprise.
Le recours à cette procédure obéit à des règles de forme et de délais stricts, et à l’homologation par l’Administration.
Nos conseils
Notre cabinet d’avocats en droit du travail peut vous conseiller sur la meilleure stratégie possible au vu des éléments de votre entreprise, et le cas échéant, en liaison avec le droit des procédures collectives.
Philippe Gourbal, avocat, droit des affaires, droit du travail, Toulouse, Perpignan